Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.439

Arrêt du 25 mai 1994Pourvoi n° 92-42.439

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas convoqué la salariée à l'entretien préalable prévu par l'article L. 122-14 du Code du travail, a énoncé que cette indemnité n'est due que si le licenciement a une cause réelle et sérieuse, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X., engagée le 16 août 1984 par M. A., en qualité d'employée de maison, a été licenciée par lettre du 27 juillet 1988.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z..., Y... Daniel, demeurant ... à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit de M. Raphaël A..., demeurant ... à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 16 août 1984 par M. A..., en qualité d'employée de maison, a été licenciée par lettre du 27 juillet 1988 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas convoqué la salariée à l'entretien préalable prévu par l'article L. 122-14 du Code du travail, a énoncé que cette indemnité n'est due que si le licenciement a une cause réelle et sérieuse, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;

Attendu cependant, qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés d'une entreprise occupant moins de onze salariés peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond ; qu'en se refusant à réparer l'inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir décidé que le licenciement de la salariée était abusif, a énoncé que la salariée ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice ;

Attendu, cependant, que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement entraîne nécessairement, pour le salarié, un préjudice dont il appartient aux juges d'assurer la réparation ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne M. A..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
61372233cd580146773fb0ce

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372233cd580146773fb0ce.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mai 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.