Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.483
Arrêt du 31 janvier 1995Pourvoi n° 91-43.483
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le comportement de l'intéressée qui en se recommandant de M. Y. avait pris un rendez-vous auprès du dentiste Lubespère en vue de la recherche d'un emploi d'assistante puis avait annulé quelques jours plus tard ce rendez-vous, permet d'acréditer les affirmations de l'employeur qui aurait constaté la dégradation des rapports au niveau de l'entreprise.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt rendu le 5 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que dans la lettre d'énonciation des motifs qui fixe les limites du litige l'employeur avait seulement invoqué l'incompatibilité d'humeur et la perte de confiance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ... (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1991 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de :
1 / M. Daher Z..., demeurant ... (Gers),
2 / l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail (alors applicable) ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée en qualité d'assistante-dentiste en décembre 1977 par M. Y..., chirurgien-dentiste ; que le 27 avril 1989, Mme X... qui avait donné naissance à un enfant le 7 février 1989 et se trouvait alors dans la période de quatre semaines qui suivait la suspension du contrat, a été licenciée ;
Attendu que pour dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le comportement de l'intéressée qui en se recommandant de M. Y... avait pris un rendez-vous auprès du dentiste Lubespère en vue de la recherche d'un emploi d'assistante puis avait annulé quelques jours plus tard ce rendez-vous, permet d'acréditer les affirmations de l'employeur qui aurait constaté la dégradation des rapports au niveau de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que dans la lettre d'énonciation des motifs qui fixe les limites du litige l'employeur avait seulement invoqué l'incompatibilité d'humeur et la perte de confiance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt rendu le 5 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... et l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372257cd580146773fc266
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372257cd580146773fc266.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 1995.
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