Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.467
Arrêt du 4 avril 1995Pourvoi n° 93-45.467
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives au calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives au calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., au service de la banque Crédit commercial de France depuis 1976, a été détaché en 1984 auprès de la Banque de Picardie, puis que, le 18 janvier 1991, il a été engagé par cette dernière banque, selon contrat de travail prévoyant notamment que l'ancienneté acquise au Crédit commercial de France serait reprise avec toutes ses conséquences; que le salarié a été licencié le 29 janvier 1992.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant résidence Les Remparts, 19, rue des Domeliers, Compiègne (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société Banque de Picardie, sise ... défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la banque Crédit commercial de France depuis 1976, a été détaché en 1984 auprès de la Banque de Picardie, puis que, le 18 janvier 1991, il a été engagé par cette dernière banque, selon contrat de travail prévoyant notamment que l'ancienneté acquise au Crédit commercial de France serait reprise avec toutes ses conséquences ;
que le salarié a été licencié le 29 janvier 1992 ;
Attendu que, pour évaluer à une certaine somme l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié, la cour d'appel a estimé que le salarié étant au service de la Banque de Picardie depuis moins de deux ans, il y avait lieu de faire application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que l'employeur s'était engagé à reprendre l'ancienneté qu'avait acquise le salarié au service du Crédit commercial de France, la cour d'appel a violé le texte visé ci-dessus ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives au calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Banque de Picardie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137226bcd580146773fccf5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137226bcd580146773fccf5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 1995.
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