Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.582
Arrêt du 27 juin 1995Pourvoi n° 92-41.582
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Solal, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale aux six derniers mois de salaires, l'arrêt retient que ce salarié avait une ancienneté de deux ans en tenant compte de la période de préavis.
- Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins d'onze salariés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque Populaire B.I.C.S., dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés, en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de M. Bernard X... Solal, demeurant ... à Enghien-les-Bains (Vendée), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Blanc, avocat de la Banque Populaire B.I.C.S., de Me Vuitton, avocat de M. X... Solal, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Solal, engagé par la Banque populaire BICS à compter du 1er août 1987 en qualité de directeur de l'informatique, a été licencié par lettre du 27 avril 1989 avec dispense d'exécution du préavis de trois mois ; Attendu que pour allouer à M. X... Solal, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale aux six derniers mois de salaires, l'arrêt retient que ce salarié avait une ancienneté de deux ans en tenant compte de la période de préavis ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la condition d'ancienneté doit être appréciée à la date de la présentation de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X... Solal, envers la Banque populaire BICS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2937
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372289cd580146773fe22d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372289cd580146773fe22d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 1995.
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