Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.062
Arrêt du 22 février 1996Pourvoi n° 93-41.062
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. Y., qui était employé par M. B. en qualité d'ouvrier-pâtissier, fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 décembre 1992) de lui avoir alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée en fonction du préjudice subi.
- Réponse: Attendu que l'article L. 122-14-5 du Code du travail énonce que les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins d'onze salariés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Jean B..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., qui était employé par M. B... en qualité d'ouvrier-pâtissier, fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 décembre 1992) de lui avoir alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée en fonction du préjudice subi, alors, selon le moyen, que les licenciements prononcés sans cause et réelle et sérieuse ouvrent droit à une indemnité comprise entre six et douze mois de salaire et que cette indemnité ne peut être inférieure à six mois de travail ;
Mais attendu que l'article L. 122-14-5 du Code du travail énonce que les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ;
Et attendu que la cour d'appel ayant estimé qu'il n'était pas établi que l'entreprise occupait habituellement au moins onze salariés, a légalement justifié sa décision ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. B... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers M.Tur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722a3cd580146773ff773
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a3cd580146773ff773.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 1996.
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