Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.513

Arrêt du 20 février 1996Pourvoi n° 94-43.513

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que si un salarié peut prétendre à l'allocation de dommages-intérêts se cumulant avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans l'hypothèse où il demande réparation d'un préjudice distinct causé par le comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a estimé qu'en l'espèce les conditions n'en étaient pas réunies; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mars 1994) que M. X. engagé en qualité de directeur-général adjoint le 1er mars 1991 par la société Malitandre a été licencié le 17 mars 1991; que ce licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse et qu'il lui a été alloué une indemnité de ce chef en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant Le Regenaud, rue de Berry, 17220 Sainte-Soulle, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Malitandre, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la société Malitandre, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mars 1994) que M. X... engagé en qualité de directeur-général adjoint le 1er mars 1991 par la société Malitandre a été licencié le 17 mars 1991 ;

que ce licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse et qu'il lui a été alloué une indemnité de ce chef en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de la demande en réparation du préjudice moral consécutif au licenciement, alors, selon le moyen, que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions qu'il a été atteint dans son honneur et dans son intégrité, non seulement du fait de son licenciement injustifié mais également du fait de sa mise à pied conservatoire, mesure elle-même également déshonorante et particulièrement injuste, d'autant que quelques jours auparavant M. X... le directeur général et le président de la société Malitandre dînaient ensemble amicalement comme ils avaient l'habitude de le faire régulièrement, et se trouvaient également ensemble dans une parfaite entente au salon de la CAMIF, qu'en écartant sa demande en se déterminant en fonction des motifs allégués par son employeur pour justifier son licenciement sans s'expliquer sur la brutalité et la violence des sanctions injurieuses prises à son encontre dont il faisait état, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que si un salarié peut prétendre à l'allocation de dommages-intérêts se cumulant avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans l'hypothèse où il demande réparation d'un préjudice distinct causé par le comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a estimé qu'en l'espèce les conditions n'en étaient pas réunies ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Malitandre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Références

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Identifiant source
613722a8cd580146773ffbd8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a8cd580146773ffbd8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 février 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.