Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.386

Arrêt du 19 mars 1997Pourvoi n° 94-44.386

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseAGS / liquidation judiciaire
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
  • Solution: Cassation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit :

1°/ de la société First Aquitaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de M. Pierre X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la scoiété First Aquitaine, demeurant ...,

3°/ de les AGS-ASSEDIC de Bordeaux, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, M. Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel en l'absence d'appel incident ;

Attendu qu'après avoir relevé que le licenciement de M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, réputé contradictoire à l'égard des intimés, a fixé sa créance au passif de la société First Aquitaine, en liquidation judiciaire, à la somme de 2 500 francs à titre de dommages-intérêts et, par un motif qui n'est pas suivi de l'énoncé de la décision dans son dispositif, l'a débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que, pour ce faire, il a infirmé le jugement qui avait fixé la créance du salarié aux sommes de 6 000 francs à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de 1 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'en infirmant ainsi le jugement au préjudice de l'appelant sur des chefs non critiqués par les intimés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de M. Y... à la somme de 2 500 francs à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail et l'a débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613722ddcd58014677402741

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722ddcd58014677402741.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.