Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.859

Arrêt du 19 février 1997Pourvoi n° 95-44.859

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :

1°/ de M. X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Imprevu, demeurant ...,

2°/ du GARP, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... engagée le 30 juillet 1992 par la société à responsabilité limitée Imprévu en qualité de secrétaire comptable a été licenciée le 12 février 1993 pour faute grave; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1995) de ne l'avoir que partiellement indemnisée;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, en cas de licenciement abusif, l'étendue du préjudice est souverainement appréciée par les juges du fond; que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Identifiant source
613722d4cd5801467740204e

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