Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.859
Arrêt du 19 février 1997Pourvoi n° 95-44.859
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :
1°/ de M. X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Imprevu, demeurant ...,
2°/ du GARP, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... engagée le 30 juillet 1992 par la société à responsabilité limitée Imprévu en qualité de secrétaire comptable a été licenciée le 12 février 1993 pour faute grave; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale;
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1995) de ne l'avoir que partiellement indemnisée;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, en cas de licenciement abusif, l'étendue du préjudice est souverainement appréciée par les juges du fond; que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722d4cd5801467740204e
