Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.859

Arrêt du 19 février 1997Pourvoi n° 95-44.859

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1995) de ne l'avoir que partiellement indemnisée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :

1°/ de M. X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Imprevu, demeurant ...,

2°/ du GARP, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... engagée le 30 juillet 1992 par la société à responsabilité limitée Imprévu en qualité de secrétaire comptable a été licenciée le 12 février 1993 pour faute grave; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1995) de ne l'avoir que partiellement indemnisée;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, en cas de licenciement abusif, l'étendue du préjudice est souverainement appréciée par les juges du fond; que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613722d4cd5801467740204e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d4cd5801467740204e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 février 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.