Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.353

Arrêt du 12 novembre 1997Pourvoi n° 95-43.353

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1995), que Mme X. a été engagée le 3 janvier 1983 par la société Editions Positif en qualité de claviste; que le 3 juillet 1993, la salariée a refusé de signer un nouveau contrat de travail portant la qualification de "compograveur PAO correcteur"; qu'elle a été licenciée le 3 novembre 1993 pour motif économique et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages et intérêts.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve, a constaté que le.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Editions Positif, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Nathalie Y... épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Editions Positif, de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1995), que Mme X... a été engagée le 3 janvier 1983 par la société Editions Positif en qualité de claviste;

que le 3 juillet 1993, la salariée a refusé de signer un nouveau contrat de travail portant la qualification de "compograveur PAO correcteur";

qu'elle a été licenciée le 3 novembre 1993 pour motif économique et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que la société Editions Positif fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité à ce titre, alors, selon le moyen, que d'une part, s'agissant d'une entreprise n'occupant pas plus de dix salariés, ce que la cour d'appel a d'ailleurs omis de rechercher, aucun texte n'oblige l'employeur procédant au licenciement économique d'un salarié de proposer à celui-ci un autre emploi, que l'arrêt attaqué est dès lors dépourvu de base légale sur ce point et viole les articles L. 122-14-5, L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure Civile;

que, d'autre part, la lettre de licenciement dont les termes sont rapportés par l'arrêt attaqué portant que le licenciement était motivé par une forte baisse d'activité notamment pour le poste qu'occupait Mme X... et par la restructuration de la société, l'arrêt attaqué ne pouvait sans autre justification se borner à déclarer qu'il résultait des moyens et arguments avancés par les parties que le motif réel du licenciement de Mme X... trouvait son origine dans le refus de celle-ci de signer un nouveau contrat de travail donc accepter une modification de son contrat initial, que ce faisant il n'a pas légalement justifié sa décision et il violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

qu'enfin l'arrêt attaqué en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé à Mme X... le poste qu'il allait pourvoir quelques jours après son départ sans rechercher si cet emploi pouvait être occupé par l'intéressée et si ce recrutement, comme l'employeur le soutenait dans ses conclusions laissées sans réponse, était motivé par un regain soudain d'activité dû à une importante commande n'a pas justifié légalement sa décision et a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve, a constaté que le motif du licenciement invoqué par l'employeur n'était pas réel;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Editions Positif aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722e4cd58014677402d80

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e4cd58014677402d80.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 novembre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.