Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.354

Arrêt du 25 novembre 1997Pourvoi n° 95-41.354

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé le 1er novembre 1985 en qualité de chauffeur poids lourds par la société Transports de Ventron, employeur occupant habituellement moins d'onze salariés, convoqué le 4 mai 993, à la suite d'un accident de la circulation survenu le 23 avril 1993, à un entretien préalable qui s'est déroulé le 6 mai 1993, fut licencié pour fautes graves le 7 mai 1993.
  • Réponse: Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt énonce qu'il ne justifie pas d'un préjudice résultant de l'irrégularité invoquée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 23 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1995 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société Transports de Ventron, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Transports de Ventron, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er novembre 1985 en qualité de chauffeur poids lourds par la société Transports de Ventron, employeur occupant habituellement moins de onze salariés, convoqué le 4 mai 993, à la suite d'un accident de la circulation survenu le 23 avril 1993, à un entretien préalable qui s'est déroulé le 6 mai 1993, fut licencié pour fautes graves le 7 mai 1993 ;

Sur les deuxième et troisième moyens du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave en rappelant des faits antérieurs déjà sanctionnés ou prescrits, et alors que le salarié a continué à travailler dans l'entreprise à la suite de l'accident du 23 avril 1993 et sans avoir répondu à ses conclusions faisant valoir que ledit accident n'était pas dû à une faute du salarié ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, et a relevé, d'une part, que les quelques jours d'enquête nécessaires à l'employeur pour établir la réalité du fait reproché ne pouvaient le priver du droit d'invoquer la faute grave et, d'autre part, que le salarié avait commis une imprudence caractérisée, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave;

que les moyens ne sont pas fondés ;

Mais sur le premier moyen du mémoire annexé au présent arrêt :

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt énonce qu'il ne justifie pas d'un préjudice résultant de l'irrégularité invoquée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité de la procédure de licenciement entraîne nécessairement un préjudice dont il appartient aux juges d'apprécier le montant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 23 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722e5cd58014677402e3a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e5cd58014677402e3a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 novembre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.