Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.284

Arrêt du 12 juin 1997Pourvoi n° 94-44.284

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée par la société Waisai le 1er mars 1988, société employant habituellement moins de 11 salariés et a été licenciée le 24 février 1992; qu'après avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel a condamné l'employeur à lui payer une indemnité toutes causes de préjudice confondues.
  • Réponse: Attendu que le juge doit toujours réparer le dommage résultant de l'inobservation de la procédure de licenciement; qu'ayant constaté que cette procédure avait été méconnue et que par ailleurs le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, statuant dans le cadre de l'article L. 122-14-5 du Code du travail a réparé le préjudice subi.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Waisai dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de Mme Martine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Waisai le 1er mars 1988, société employant habituellement moins de 11 salariés et a été licenciée le 24 février 1992; qu'après avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel a condamné l'employeur à lui payer une indemnité toutes causes de préjudice confondues ;

Attendu que l'employeur fait grief à la cour d 'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens que la salariée n'a pas justifié de son préjudice, qu'aucune indemnité n'est due au titre de l'irrégularité de procédure du licenciement dans les entreprises occupant habituellement moins de 11 salariés, et alors que cette indemnité ne peut se cumuler avec celle allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que le juge doit toujours réparer le dommage résultant de l'inobservation de la procédure de licenciement; qu'ayant constaté que cette procédure avait été méconnue et que par ailleurs le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, statuant dans le cadre de l'article L. 122-14-5 du Code du travail a réparé le préjudice subi ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Waisai aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613722d3cd58014677401f15

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d3cd58014677401f15.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juin 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.