Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-43.914
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/01/1998
- Numéro d'affaire
- 95-43.914
Résumé
En vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. Dès lors, justifie légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui accorde au salarié à titre de dommages-intérêts une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une autre somme pour non-respect de la procédure de licenciement.
Extrait
Attendu que M. X... a été engagé verbalement en qualité de pompier par la société SGI Surveillance le 10 février 1995 ; qu'à la suite d'un incident l'employeur a rompu le contrat de travail le 13 février 1995 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de salaires et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la société SGI Surveillance fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait alors que, selon le moyen, l'indemnité pour licenciement abusif accordée aux salariés ayant moins de deux années d'ancienneté dans l'entreprise sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, est calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité pour licenciement…