Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.350

Arrêt du 11 mars 1998Pourvoi n° 96-41.350

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le non-respect de la procédure de licenciement entraîne nécessairement un préjudice dont la réparation n'est pas assurée par l'allocation d'un franc symbolique.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 28 octobre 1991, en qualité de vendeuse à temps partiel, par la société Panisud ; qu'à la suite d'un accident de trajet, l'employeur a notifié à la salariée, la rupture de son contrat de travail en application de l'article 14 de la convention collective de la boulangerie industrielle ; que, contestant le bien-fondé de cette rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses indemnités ;

Attendu que, pour n'accorder qu'une somme de un franc symbolique à Mme X... à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a constaté que l'employeur reconnaissait expressément que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée et qu'aucun préjudice particulier n'était invoqué par la salariée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect de la procédure entraîne nécessairement un préjudice dont la réparation n'est pas assurée par l'allocation d'un franc symbolique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Panisud à payer à Mme X... la somme de un franc à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 14 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b18c9ba5988459c527d3

Poursuivre la recherche