Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.062
Arrêt du 31 mars 1998Pourvoi n° 95-41.062
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X., employée de la société Reprographie moderne, et membre du comité d'entreprise, a été licenciée le 15 mai 1992 avec l'autorisation de l'inspecteur du Travail; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre, notamment, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que, la salariée n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'un recours contentieux contre la décision de l'inspecteur du Travail ayant autorisé son licenciement avait été déposé devant le tribunal administratif, la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes du litige.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., employée de la société Reprographie moderne, et membre du comité d'entreprise, a été licenciée le 15 mai 1992 avec l'autorisation de l'inspecteur du Travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre, notamment, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 juin 1994) de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes alors, selon le moyen, que la décision de l'inspecteur du Travail ayant autorisé le licenciement de Mme X... a fait l'objet d'un recours contentieux par requête enregistrée le 10 juillet 1992 par le greffe du tribunal administratif de Toulouse ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que le tribunal administratif de Toulouse a, par jugement du 4 avril 1995, estimé que l'autorisation administrative de licenciement de Mme X... était illégale et l'a annulée, d'où il suit que le licenciement de Mme X... est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'arrêt attaqué sera, dès lors, annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu que, la salariée n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'un recours contentieux contre la décision de l'inspecteur du Travail ayant autorisé son licenciement avait été déposé devant le tribunal administratif, la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes du litige ;
Et attendu que l'annulation par le juge administratif de l'autorisation administrative de licenciement intervenue postérieurement à la décision attaquée, n'a aucun effet sur celle-ci et permettait seulement à la salariée d'invoquer les dispositions de l'article L. 436-3 du Code du travail ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1919ba5988459c5287b
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c5287b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 1998.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
