Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.075

Arrêt du 1 avril 1998Pourvoi n° 95-42.075

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mlle X. avait été licenciée pour motif économique et que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n'était pas motivée; que sans être tenue à d'autres recherches, elle a pu décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et qu'il en résultait pour la salariée un préjudice dont elle a souverainement évalué le montant; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que Mlle X. avait été licenciée pour motif économique et que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n'était pas motivée; que sans être tenue à d'autres recherches, elle a pu décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et qu'il en résultait pour la salariée un préjudice dont elle a souverainement évalué le montant; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LMJ Jardin Rocha, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mlle Valérie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, Mlle Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société LMJ Jardin Rocha, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 mars 1995), que Mlle X..., employée depuis 1984 par la société LMJ Jardin Rocha, a été licenciée pour motif économique le 10 novembre 1992 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société LMJ Jardin Rocha fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que le salarié travaillant dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ne peut prétendre, en cas de licenciement abusif, qu'à une indemnité correspondant au préjudice qu'il a effectivement subi;

que, dès lors, en statuant de la sorte, sans cependant rechercher si les actes de concurrence déloyale imputés à Mlle X... et dont elle n'a pas nié la réalité, n'étaient pas susceptibles de caractériser, à l'encontre de l'intéressée, l'existence d'une faute de nature à réduire l'importance du préjudice dont celle-ci se prévalait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mlle X... avait été licenciée pour motif économique et que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n'était pas motivée;

que sans être tenue à d'autres recherches, elle a pu décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et qu'il en résultait pour la salariée un préjudice dont elle a souverainement évalué le montant;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mlle X... une indemnité de 6 000 francs pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'article L. 122-14-2, alinéa 3, du Code du travail que l'absence de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement ne saurait entraîner qu'un préjudice purement symbolique en cas de cessation de l'activité de la branche dans laquelle était employé la salariée;

qu'il s'ensuit, qu'en statuant de la sorte, alors qu'il était constant que le service de comptabilité de la société LMJ Jardin Rocha avait été définitivement transféré au sein du Groupe Rocha lors du licenciement pour motif économique de Mlle X..., ce dont l'intéressée était parfaitement informée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a évalué le préjudice subi par la salariée;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LMJ Jardin Rocha aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société LMJ Jardin Rocha à payer à Mlle X... la somme de 2 500 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
6137231fcd58014677405b16

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231fcd58014677405b16.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 avril 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.