Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.104

Arrêt du 14 mai 1998Pourvoi n° 96-42.104

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • S'agissant d'un salarié n'ayant que quelques mois d'ancienneté et l'employeur occupant moins de 11 salariés, la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X..., engagée le 1er décembre 1994 en qualité de vendeuse par la société Asia import export, a été licenciée pour motif économique le 7 mars 1995 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le jugement attaqué énonce que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse mais que, la salariée n'ayant que quelques mois d'ancienneté et l'employeur occupant moins de 11 salariés, seuls des dommages-intérêts pour licenciement abusif peuvent être réclamés et que la salariée n'établit pas son préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1919ba5988459c52858

Poursuivre la recherche