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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-42.104

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/05/1998
Numéro d'affaire
96-42.104

Résumé

S'agissant d'un salarié n'ayant que quelques mois d'ancienneté et l'employeur occupant moins de 11 salariés, la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., engagée le 1er décembre 1994 en qualité de vendeuse par la société Asia import export, a été licenciée pour motif économique le 7 mars 1995 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le jugement attaqué énonce que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse mais que, la salariée n'ayant que quelques mois d'ancienneté et l'employeur occupant moins de 11 salariés, seuls des dommages-intérêts pour licenciement abusif peuvent être réclamés et que la salariée n'établit pas son préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le conseil de pr…