Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.848

Arrêt du 3 juin 1998Pourvoi n° 96-40.848

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Paramé fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X. une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a justement relevé que les mentions portées dans la lettre de licenciement par l'employeur qui s'était borné à invoquer "des raisons économiques" sans plus de précision, constituaient une motivation imprécise; que, par ce seul motif, la cour d'appel.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Paramé, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Eliane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 mai 1990, en qualité de négociatrice immobilière, par la société Paramé, a été licenciée par lettre du 4 mars 1993 pour motif économique;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Paramé fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, si l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement le motif de congédiement, il n'a pas en revanche, à y relater les éléments de faits susceptibles d'en démontrer la réalité et le sérieux;

qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a cru pouvoir exiger de la société Paramé qu'elle indique, outre la cause du licenciement, de telles précisions, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail;

et alors que, d'autre part, constitue un licenciement pour motif économique, aux termes de l'article L. 321-1 du Code du travail, le licenciement d'un salarié résultant de la suppression de son poste consécutive notamment à des difficultés économiques, qu'en se bornant à énoncer que cette circonstance, pourtant non limitativement énumérée par ce texte n'était pas caractérisée sans même rechercher si la restructuration de l'agence d'Epinay-sur-Orge n'était pas, indépendamment des difficultés économiques rencontrées, nécessaire pour la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement relevé que les mentions portées dans la lettre de licenciement par l'employeur qui s'était borné à invoquer "des raisons économiques" sans plus de précision, constituaient une motivation imprécise;

que, par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération des motifs non indiqués dans cette lettre, a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Paramé fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

que la cour d'appel, qui a accordé à Mme X... à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure, a donc violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur comptait moins de 11 salariés à l'époque du licenciement de la salariée, la cour d'appel a exactement décidé de faire application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail;

qu'elle a, en conséquence, pu allouer à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, en plus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Paramé aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
6137231ccd5801467740590b

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231ccd5801467740590b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juin 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.