Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.554

Arrêt du 3 mars 1999Pourvoi n° 96-43.554

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y. de sa demande de dommages-et-intérêts formée en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt rendu le 12 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant 101, Hameau de Talaris, 17570 La Palmyre,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14 du Code du travail, relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, ou ayant moins de deux ans d'ancienneté est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4, qu'il s'agisse de la sanction de l'irrégularité de la procédure ou celle résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de dommages-intérêts prévus à l'article L. 122-14-5 du Code du travail, la cour d'appel relève que si la première phrase de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, renvoie aux dispositions de l'article L. 122-14-4 pour ce qui est de la fixation de l'indemnité pour non-respect de la procédure, en ne faisant pas référence au préjudice, il ne peut être valablement soutenu que les dispositions de l'article L. 122-14-4 sur la réparation du préjudice lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse, se trouveraient de ce fait applicables et que décider ainsi ne correspondrait ni à la lettre de l'article L. 122-14-4 ni à son esprit, le législateur ayant voulu instaurer une différence de traitement selon la taille des entreprises ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le licenciement qu'elle avait estimé dépourvu de cause réelle et sérieuse, était intervenu en méconnaissance des règles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, la cour d'appel qui a refusé d'appliquer les sanctions prévues pour ce cas par l'article L. 122-14-4, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de dommages-et-intérêts formée en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt rendu le 12 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, signé par Mme Marcadeux, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372340cd58014677407579

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372340cd58014677407579.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.