Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.416
Arrêt du 16 février 1999Pourvoi n° 96-45.416
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que hors toute dénaturation, la cour d'appel qui a constaté que les remises sur proposition de prix reprochées au salarié avaient été faites par ce dernier sur instructions de l'employeur et que le caractère chronique des manquements reprochés par ailleurs dans la lettre de licenciement excluait la notion de faute grave qui suppose un caractère de gravité rendant immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail, a pu décider que la rupture avant son terme du contrat à durée déterminée n'était pas justifiée; qu'aucun des trois moyens n'est fondé.
- Réponse: Attendu que Mme X. fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement en violation des articles L. 122-14-5 et L. 122-3-8 du Code du travail.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anny X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de M. Bruno Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, que M. Y... a été engagé par contrat à durée déterminée le 21 février 1994 par Mme X..., en qualité de directeur des ventes ; que le salarié, dont le contrat a été rompu pour faute grave le 29 septembre 1994, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire et pour rupture injustifiée de son contrat à durée déterminée, sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du Travail ;
Sur les trois premiers moyens tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 septembre 1996) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. Y... n'était pas justifiée par une faute grave :
Mais attendu que hors toute dénaturation, la cour d'appel qui a constaté que les remises sur proposition de prix reprochées au salarié avaient été faites par ce dernier sur instructions de l'employeur et que le caractère chronique des manquements reprochés par ailleurs dans la lettre de licenciement excluait la notion de faute grave qui suppose un caractère de gravité rendant immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail, a pu décider que la rupture avant son terme du contrat à durée déterminée n'était pas justifiée ; qu'aucun des trois moyens n'est fondé ;
Sur le quatrième moyen tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement en violation des articles L. 122-14-5 et L. 122-3-8 du Code du travail :
Mais attendu que s'agissant d'une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour faute, elle était soumise aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du Travail applicable en matière disciplinaire prévoyant la convocation du salarié à un entretien préalable ; que la cour d'appel qui a constaté qu'aucune procédure, notamment d'entretien préalable n'avait été respectée, a alloué à bon droit au salarié, en sus de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du même code, une indemnité en réparation du préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. Y... une indemnité de 9 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors que le salarié ne prétendait obtenir que la somme de 8 000 francs ;
Mais attendu que le moyen soulevé ne peut donner ouverture qu'à la requête prévue par les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, le recours en cassation se trouvant par là même exclu ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137233ecd58014677407472
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233ecd58014677407472.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 1999.
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