Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.062
Arrêt du 14 avril 1999Pourvoi n° 97-40.062
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur les moyens réunis du pourvoi de l'employeur tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt.
- Moyen: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 6 septembre 1996) de l'avoir condamnée à verser à Mme Y. une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour les motifs figurant au mémoire annexé qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-5 et L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile.
- Solution: REJETTE le pourvoi formé par Mme X.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Z 97-40.062 formé par Mme Z... X..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° A 97-40.063 formé par Mme Jacqueline Y..., demeurant 19, A ...,
en cassation d'un même arrêt rendu le 6 septembre 1996 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), entre eux ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 97-40.062 et A 97-40.063 ;
Attendu que Mme Y..., engagée en qualité d'employée de maison à compter du 27 février 1993 par Mme X..., a été licenciée par lettre du 22 avril 1993 ;
Sur les moyens réunis du pourvoi de l'employeur tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 6 septembre 1996) de l'avoir condamnée à verser à Mme Y... une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour les motifs figurant au mémoire annexé qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-5 et L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, la cour d'appel a apprécié le préjudice résultant tant de l'absence de cause réelle et sérieuse que de l'irrégularité de la procédure ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le pourvoi de la salariée :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi formée le 28 octobre 1996 par Mme Y... ne contient pas l'énoncé même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire dans le délai prévu par le texte susvisé, qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé par Mme X... ;
Constate LA DECHEANCE du pourvoi formé par Mme Y... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372349cd58014677407d13
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372349cd58014677407d13.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 avril 1999.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
