Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.659

Arrêt du 8 juin 1999Pourvoi n° 97-40.659

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir relevé que les dommages-intérêts avaient été alloués à la salariée sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fait ressortir que la rupture du contrat de travail de l'intéressée avait été prononcée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur, a exactement décidé que l'AGS devait en garantir le paiement conformément à l'article L. 143-11-1 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui, après avoir relevé que les dommages-intérêts avaient été alloués à la salariée sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fait ressortir que la rupture du contrat de travail de l'intéressée avait été prononcée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur, a exactement décidé que l'AGS devait en garantir le paiement conformément à l'article L. 143-11-1 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 1996) d'avoir jugé que l'AGS doit garantir le paiement des dommages-intérêts alloués à Mme X... à la suite de son licenciement pour motif économique par la société Starter, en liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, que les créances découlant d'un comportement fautif de l'employeur sont exclues de la garantie de l'AGS tenue à la seule garantie des sommes dues en exécution d'un contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a estimé que la garantie de l'AGS ne s'applique pas qu'aux sommes résultant de la seule exécution du contrat de travail et qui a condamné l'AGS à garantir une créance de dommages-intérêts pour préjudice moral causé par l'employeur, a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir relevé que les dommages-intérêts avaient été alloués à la salariée sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fait ressortir que la rupture du contrat de travail de l'intéressée avait été prononcée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur, a exactement décidé que l'AGS devait en garantir le paiement conformément à l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a49ba5988459c52cc9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a49ba5988459c52cc9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juin 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.