Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.018

Arrêt du 17 novembre 1999Pourvoi n° 97-40.018

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de reclassement du salarié avant tout licenciement pour motif économique, d'établir que le reclassement dans l'entreprise, et le cas échéant dans le groupe auquel appartient l'entreprise, est impossible; que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur le document visé par la deuxième branche du moyen, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, estimé que cette preuve n'était pas rapportée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Laboratoire de Cosmétologie Moderne, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de Mlle Agnès X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, Mme Quenson, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Laboratoire de Cosmétologie Moderne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., employée de la société Laboratoire de Cosmétologie Moderne, a été licenciée pour motif économique par lettre du 13 octobre 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 5 novembre 1996), de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord qu'en mettant à la charge exclusive de l'employeur, dont elle connaissait les difficultés économiques, la preuve de l'impossibilité du reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, ensuite, que le document établi par une partie en sa faveur constitue un élément de preuve recevable, dès lors qu'il est corroboré par d'autres présomptions ; qu'en l'espèce, le relevé de l'évolution du personnel produit par l'employeur était d'une part certifié conforme aux livres de l'entreprise par ses services comptables, d'autre part corroboré par les constatations du rapport du 25 juillet 1995, selon lesquelles les embauches réalisées en 1993 et 1994, avaient pris la forme de contrats à durée déterminée et par la demande d'indemnisation pour chômage partiel ; qu'en déclarant cependant abusif le licenciement prononcé sur la seule constatation de "l'absence de valeur probante" du document établi par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-5 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de reclassement du salarié avant tout licenciement pour motif économique, d'établir que le reclassement dans l'entreprise, et le cas échéant dans le groupe auquel appartient l'entreprise, est impossible ;

que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur le document visé par la deuxième branche du moyen, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, estimé que cette preuve n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoire de Cosmétologie Moderne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372362cd58014677409107

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372362cd58014677409107.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 novembre 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.