Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.830

Arrêt du 19 avril 2000Pourvoi n° 98-41.830

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 février 1998) de l'avoir condamné à payer à Mme Y. la somme de 48 033 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que les juges du fond, qui n'ont pas fondé leur décision sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ont, par application de l'article L. 122-14-5 du même Code, apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Lylian Y... demeurant Gîte de Luzières, 81330 Vabre,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., embauchée le 15 novembre 1992, en qualité de caissière-comptable, a été licenciée par M. X..., notaire, par lettre du 31 octobre 1995 pour incompatibilité de caractère ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 février 1998) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 48 033 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel a fondé sa décision sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail et que l'étude notariale comprenant moins de onze salariés, seul l'article L. 122-14-5 pouvant trouver application et qu'ainsi la cour d'appel a commis une erreur de droit manifeste en octroyant à Mme Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à six mois de salaire sans rechercher l'étendue du préjudice subi par la salariée ;

Mais attendu que les juges du fond, qui n'ont pas fondé leur décision sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ont, par application de l'article L. 122-14-5 du même Code, apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137237acd5801467740a52a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237acd5801467740a52a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 avril 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.