Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.840
Arrêt du 11 octobre 2000Pourvoi n° 98-43.840
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 1998), de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
- Solution: Rejet.
- Portée: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté d'une part, l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise et, d'autre part, que la lettre du 1er avril 1993 adressée au salarié le convoquant à un entretien préalable, ne respectait pas les formalités de l'article L. 122-14 du Code du travail sur l'assistance du salarié, en a exactement déduit que le préjudice subi par le salarié par le licenciement abusif par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail devait être indemnisé par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., exerçant sous l'enseigne Norwest Ingenierie, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Eric Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé par M. X... le 1er octobre 1990 en qualité de chaudronnier coefficient 215 ; qu'il a été licencié le 16 avril 1993 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 1998), de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les conditions fixées à cet article n'étaient pas réunies, l'employeur n'emploie que cinq salariés et que le salarié n'avait pas deux ans de présence effective ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er du Code du travail que, dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14 du Code du travail, relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés ou ayant moins de deux ans d'ancienneté, est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4 qu'il s'agisse de la sanction de l'irrégularité de la procédure ou de celle résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté d'une part, l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise et, d'autre part, que la lettre du 1er avril 1993 adressée au salarié le convoquant à un entretien préalable, ne respectait pas les formalités de l'article L. 122-14 du Code du travail sur l'assistance du salarié, en a exactement déduit que le préjudice subi par le salarié par le licenciement abusif par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail devait être indemnisé par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372386cd5801467740af51
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372386cd5801467740af51.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 2000.
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