Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.440

Arrêt du 25 octobre 2000Pourvoi n° 98-44.440

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'ayant relevé que le GAEC de la Prate occupe habituellement moins d'onze salariés, la cour d'appel, en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, a souverainement apprécié, au vu des éléments qui lui étaient produits, le préjudice résultant pour le salarié de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit du Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Prate, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu le 28 mai 1998 dans une instance l'opposant au GAEC de la Prate ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le GAEC de la Prate occupe habituellement moins de onze salariés, la cour d'appel, en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, a souverainement apprécié, au vu des éléments qui lui étaient produits, le préjudice résultant pour le salarié de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372389cd5801467740b192

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372389cd5801467740b192.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.