Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.003

Arrêt du 19 décembre 2000Pourvoi n° 98-45.003

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen: 1 / que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement les selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail.
  • Réponse: Selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement les selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Conception X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit du Laboratoire d'analyses médicales Mme Brigitte Chau Y..., dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 16 janvier 1979 par le laboratoire d'analyses médicales de Mme Chau Y..., a été licenciée pour motif économique le 7 février 1995 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement les motifs précis de licenciement et qu'en l'absence de motif précis, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors que le motif énoncé dans la lettre de licenciement était insuffisamment précis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

2 / que le caractère sérieux du motif économique de licenciement s'apprécie en fonction des efforts de l'employeur pour éviter le licenciement du salarié, au besoin par un reclassement de celui-ci dans ou hors de l'entreprise ; qu'en décidant que Mme Chau Y... ne pouvait reclasser la salariée sans constater que l'employeur avait recherché activement à obtenir le reclassement de Mme X..., la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions et a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

3 / qu'en décidant aussi que Mme Chau Y... ne pouvait reclasser la salariée au motif que tous les postes de l'entreprise étaient pourvus sans rechercher si, par une courte formation, la salarié ne pouvait occuper un poste de secrétariat, la cour d'appel a encore violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

4 / qu'en décidant que le licenciement de la salariée était pourvu d'une cause réelle et sérieuse et que l'employeur avait respecté les droits de la défense de la salariée aux motifs que Mme X... avait été assistée par une autre salariée de l'entreprise lors de l'entretien préalable, sans rechercher si cette circonstance du fait du non-respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail n'était pas l'ultime issue pour la salariée, dans l'impossibilité d'exercer ses droits, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la lettre de licenciement mentionnait que le licenciement avait pour cause le refus de la salariée d'une diminution de ses horaires de travail consécutive à une baisse d'activité du laboratoire, la cour d'appel a exactement énoncé que la lettre répondait aux exigences de motivation prévues par l'article L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le laboratoire n'employait, outre Mme X..., que deux laborantines et deux secrétaires et que ces postes étaient pourvus, la cour d'appel a pu décider qu'il était justifié par l'employeur de l'impossibilité de reclasser la salariée ;

Et attendu, enfin, que l'inobservation de la procédure légale de licenciement n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur n'avait pas respecté le délai minimum de cinq jours prévu par l'article L. 122-14 du Code du travail entre la convocation à l'entretien préalable et l'entretien proprement dit, a alloué à la salariée une indemnité en réparation de son préjudice dont elle a apprécié le montant ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613723b4cd5801467740d1d8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b4cd5801467740d1d8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.