Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.345
Arrêt du 10 janvier 2001Pourvoi n° 98-45.345
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement, qui se bornait à invoquer une réorganisation de l'association sans préciser son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; qu'elle en a exactement déduit, sans violer l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que sans encourir les autres griefs du moyen, elle a souverainement évalué le préjudice en résultant sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement, qui se bornait à invoquer une réorganisation de l'association sans préciser son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; qu'elle en a exactement déduit, sans violer l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que sans encourir les autres griefs du moyen, elle a souverainement évalué le préjudice en résultant sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Aquasso, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de X... Marie-Paule Manac'h, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Manac'h, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que l'association Aquasso a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 26 juin 1998, dans une instance l'opposant à Mme Manac'h ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme Manac'h des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé qui sont pris, premièrement de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122--14--3 du Code du travail, 1355 et 1356 du Code civil, deuxièmement de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, troisièmement d'un défaut de réponse à conclusions au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, et quatrièmement de diverses illégalités relatives à l'évaluation du préjudice ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement, qui se bornait à invoquer une réorganisation de l'association sans préciser son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'elle en a exactement déduit, sans violer l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
que sans encourir les autres griefs du moyen, elle a souverainement évalué le préjudice en résultant sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Aquasso aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Aquasso à payer à Mme Manac'h la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137238ccd5801467740b3ba
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137238ccd5801467740b3ba.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 2001.
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