Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.071

Arrêt du 31 janvier 2001Pourvoi n° 98-43.071

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Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnisation prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, mais à celle prévue par l'article L. 122-14-5 du même Code pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé qui sont tirés de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que les heures supplémentaires alléguées n'étaient pas établies; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alphonse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de la société MCTSP, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1998), que M. X... a été engagé par la société MCTSP ; qu'il a été licencié le 25 avril 1994 ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnisation prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, mais à celle prévue par l'article L. 122-14-5 du même Code pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé qui sont tirés de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions devant la cour d'appel que le salarié ait soutenu qu'il devait être fait application de l'article L. 122-12, 2e alinéa, du Code du travail ; que, pour le surplus, le moyen se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de droit et de fait, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour les motifs exposés au mémoire susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les heures supplémentaires alléguées n'étaient pas établies ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
613723aacd5801467740caa5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723aacd5801467740caa5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.