Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.740

Arrêt du 18 décembre 2000Pourvoi n° 98-41.740

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, pendant les six derniers mois précédant son licenciement, n'avait été au service de son employeur que pendant une période inférieure à six mois, lui a alloué une indemnité égale à l'intégralité du salaire perçu pendant cette période; qu'elle a ainsi fait une exacte application des dispositions légales; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Mais attendu qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure " aux salaires des six derniers mois "; que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5, ces dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et étant en fonction depuis moins de six mois, l'indemnité ne peut, dès lors, être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... engagé le 1er décembre 1993 par M. X..., exploitant l'enseigne " EIGS ", en qualité d'agent de sécurité, a été licencié le 16 février 1994 ; que les dispositions de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller n'ont pas été respectées par l'employeur ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 27 novembre 1997) d'avoir réduit le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme inférieure aux six derniers mois de salaire, violant ainsi les dispositions combinées des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail et d'avoir retenu à tort, pour diminuer le montant de l'indemnité, que le salarié aurait refusé sa réintégration ;

Mais attendu qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure " aux salaires des six derniers mois " ; que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5, ces dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et étant en fonction depuis moins de six mois, l'indemnité ne peut, dès lors, être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, pendant les six derniers mois précédant son licenciement, n'avait été au service de son employeur que pendant une période inférieure à six mois, lui a alloué une indemnité égale à l'intégralité du salaire perçu pendant cette période ; qu'elle a ainsi fait une exacte application des dispositions légales ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52d5a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52d5a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 décembre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.