Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.448
Arrêt du 21 mars 2001Pourvoi n° 99-40.448
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 novembre 1998), M. X., engagé par la société Alarme service, aux droits de laquelle se trouve la société 2 CRC, suivant contrat de travail du 24 avril 1995, a été licencié, sans être convoqué à un entretien préalable, par lettre du 27 juin 1995 qui se référait à une période d'essai de trois mois prévue au contrat et ne comportait aucun motif de licenciement.
- Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui entraînait l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant 2, lotissement des 3 Chênes, 53250 Madre,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société 2 CRC, venant aux droits de la société Alarme service, dont le siège est ... le Vendin,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 novembre 1998), M. X..., engagé par la société Alarme service, aux droits de laquelle se trouve la société 2 CRC, suivant contrat de travail du 24 avril 1995, a été licencié, sans être convoqué à un entretien préalable, par lettre du 27 juin 1995 qui se référait à une période d'essai de trois mois prévue au contrat et ne comportait aucun motif de licenciement ;
Attendu qu'après avoir constaté que le salarié ne pouvait se voir imposer une période d'essai supérieure à un mois, la cour d'appel, pour le débouter de sa demande d'indemnité fondée sur la violation des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, énonce que si la combinaison des articles L. 122-14, L. 122-14-5 et L. 122-14-4 du Code du travail permet au salarié, n'ayant pas deux années d'ancienneté ou travaillant dans une entreprise de moins de 11 salariés, de prétendre, s'il n'a pas reçu, dans la lettre de licenciement, l'avis de ce qu'il pouvait se faire assister d'un conseiller agréé, au paiement d'une indemnité calculée conformément à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, les sanctions prévues ne sont concevables que si la lettre de licenciement ne comporte pas l'avis en cause ; que si l'irrégularité de forme dans le licenciement a une autre source, un autre fondement ou une autre manifestation extérieure qu'une omission de mention sur la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, alors les sanctions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas encourues ;
Attendu, cependant, que l'absence de convocation à un entretien préalable emporte nécessairement violation de l'obligation d'informer le salarié qu'il peut se faire assister lors de l'entretien préalable et établit la méconnaissance, par l'employeur, de l'une des formalités imparties pour la protection du salarié, spécialement sanctionnée par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui entraînait l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société 2 CRC, venant aux droits de la société Alarme service, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372398cd5801467740bd0e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372398cd5801467740bd0e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 2001.
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