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Cour de cassation · 4 décembre 2001

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 99-43.324

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail
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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Décision rendue
Passages utilisés (1 passage)
  1. SynthèsePassage 1
    REJETTE le pourvoi
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Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que Mme X..., qui travaillait en qualité de voyageur-représentant-placier, a sollicité un emploi auprès de la société Prodident ; qu'elle a démissionné de ses précédentes fonctions après réception du courrier par lequel la société Prodident lui confirmait la proposition d'emploi qui lui avait été précédemment faite ; que la société Prodident ne lui ayant pas fourni d'emploi, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de promesse d'embauche et d'indemnité de préavis ;

Attendu que la société Prodident fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 1999) d'avoir accueilli les demandes de Mme X... alors, selon les moyens :

1° que l'article L. 121-1 du Code du travail permet de délimiter les frontières entre le contrat de travail et les contrats voisins tels que la promesse d'embauche, l'offre d'embauche, l'accord de principe ou les simples pourparlers ; qu'il conduit également à distinguer les divers contrats voisins du contrat de travail ; que c'est par une fausse interprétation des éléments de l'espèce, induisant une violation de la règle de droit, que la cour d'appel a qualifié la lettre de promesse d'embauche ;

2° que le fait générateur de la responsabilité de la société Prodident ne peut résulter que de la rupture, durant la phase précontractuelle, des pourparlers ou de la promesse d'embauche et non de la rupture d'un contrat de travail et ce sous réserve de rapporter la preuve d'une faute commise par la société Prodident ; que l'article L. 121-14-5 du Code du travail est dès lors inapplicable en l'espèce ; qu'en appliquant ledit article aux faits soumis à son examen et en octroyant une indemnité de préavis, la cour d'appel, tout en qualifiant la lettre de promesse d'embauche, a appliqué les dispositions afférentes au seul licenciement, et ce en violation de la loi ;

3° que le contrat n'ayant jamais existé, les articles L. 122-4 et suivants du code du travail ne peuvent s'appliquer ; la prise de fonction n'ayant jamais eu lieu, le salarié ne saurait revendiquer une indemnité compensatrice de préavis, ni les congés payés incidents ; au demeurant, la cour d'appel ne précise point, du fait d'une estimation globale, la part allouée au titre des dommages-intérêts et celle au titre de l'indemnité de préavis, et dès lors, ne justifie point les 35 000 francs octroyés ;

4° qu'enfin, si l'article L. 122-14-5 du Code du travail était applicable, il induirait la mise en oeuvre du régime du licenciement et donc la protection du respect de la procédure, or, en la matière, il n'existe aucun droit à indemnité correspondant, il résulte que c'est en violation de la loi que le juge a accordé des indemnités de préavis ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre datée du 3 avril 1994 contenant la confirmation de la proposition d'emploi faite à la salariée et précisant le lieu de travail ainsi que la rémunération, constituait la confirmation écrite d'un engagement verbal n'appelant pas de confirmation de la part de Mme X..., a ainsi fait ressortir qu'un contrat de travail avait été formé entre les parties ;

Et attendu ensuite que la circonstance que le contrat de travail a été rompu par l'employeur avant tout commencement d'exécution n'exclut pas que la salariée puisse prétendre au paiement d'une indemnité de préavis, qui contrairement à ce que soutient le moyen n'a pas fait l'objet d'une évaluation globale ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Textes cités

4 références

  • L. 121-1Code du travail
    Passage cité
    … qui lui avait été précédemment faite ; que la société Prodident ne lui ayant pas fourni d'emploi, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de promesse d'embauche et d'indemnité de préavis ; Attendu que la société Prodident fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 1999) d'avoir accueilli les demandes de Mme X... alors, selon les moyens : 1° que l'article L. 121-1 du Code du travail permet de délimiter les frontières entre le contrat de travail et les contrats voisins tels que la promesse d'embauche, l'offre d'embauche, l'accord de principe ou les simples pourparlers ; qu'il conduit également à distinguer les divers contrats voisins du contrat de travail ; que c'est par une fausse interprétation des éléments de l'espèce, induisant une violation de la règle de droit, que la cour d'appel a qualifié …
  • L. 121-14-5Code du travail
    Passage cité
    … une violation de la règle de droit, que la cour d'appel a qualifié la lettre de promesse d'embauche ; 2° que le fait générateur de la responsabilité de la société Prodident ne peut résulter que de la rupture, durant la phase précontractuelle, des pourparlers ou de la promesse d'embauche et non de la rupture d'un contrat de travail et ce sous réserve de rapporter la preuve d'une faute commise par la société Prodident ; que l'article L. 121-14-5 du Code du travail est dès lors inapplicable en l'espèce ; qu'en appliquant ledit article aux faits soumis à son examen et en octroyant une indemnité de préavis, la cour d'appel, tout en qualifiant la lettre de promesse d'embauche, a appliqué les dispositions afférentes au seul licenciement, et ce en violation de la loi ; 3° que le contrat n'ayant jamais existé, les articles L. 122-4 et suivants du code du travail ne peuvent …
  • L. 122-4Code du travail
    Passage cité
    … faute commise par la société Prodident ; que l'article L. 121-14-5 du Code du travail est dès lors inapplicable en l'espèce ; qu'en appliquant ledit article aux faits soumis à son examen et en octroyant une indemnité de préavis, la cour d'appel, tout en qualifiant la lettre de promesse d'embauche, a appliqué les dispositions afférentes au seul licenciement, et ce en violation de la loi ; 3° que le contrat n'ayant jamais existé, les articles L. 122-4 et suivants du code du travail ne peuvent s'appliquer ; la prise de fonction n'ayant jamais eu lieu, le salarié ne saurait revendiquer une indemnité compensatrice de préavis, ni les congés payés incidents ; au demeurant, la cour d'appel ne précise point, du fait d'une estimation globale, la part allouée au titre des dommages-intérêts et celle au titre de l'indemnité de préavis, et dès lors, ne justifie point les 35 000 francs octroyés ; …
  • L. 122-14-5Code du travail
    Passage cité
    … travail ne peuvent s'appliquer ; la prise de fonction n'ayant jamais eu lieu, le salarié ne saurait revendiquer une indemnité compensatrice de préavis, ni les congés payés incidents ; au demeurant, la cour d'appel ne précise point, du fait d'une estimation globale, la part allouée au titre des dommages-intérêts et celle au titre de l'indemnité de préavis, et dès lors, ne justifie point les 35 000 francs octroyés ; 4° qu'enfin, si l'article L. 122-14-5 du Code du travail était applicable, il induirait la mise en oeuvre du régime du licenciement et donc la protection du respect de la procédure, or, en la matière, il n'existe aucun droit à indemnité correspondant, il résulte que c'est en violation de la loi que le juge a accordé des indemnités de préavis ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre datée du 3 avril 1994 contenant la confirmation de la …

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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    t été précédemment faite ; que la société Prodident ne lui ayant pas fourni d'emploi, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de promesse d'embauche et d'indemnité de préavis ; Attendu que la société Prodident fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 1999) d'avoir accueilli les demandes de Mme X... alors, selon les moyens : 1° que l'article L. 121-1 du Code du travail permet de délimiter les frontières entre le contrat de travail et les contrats voisi
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    ter la preuve d'une faute commise par la société Prodident ; que l'article L. 121-14-5 du Code du travail est dès lors inapplicable en l'espèce ; qu'en appliquant ledit article aux faits soumis à son examen et en octroyant une indemnité de préavis, la cour d'appel, tout en qualifiant la lettre de promesse d'embauche, a appliqué les dispositions afférentes au seul licenciement, et ce en violation de la loi ; 3° que le contrat n'ayant jamais existé, les articles L. 122-4 et suivants du code du travail ne peuvent s'appliquer ; la prise de fo
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    a loi ; 3° que le contrat n'ayant jamais existé, les articles L. 122-4 et suivants du code du travail ne peuvent s'appliquer ; la prise de fonction n'ayant jamais eu lieu, le salarié ne saurait revendiquer une indemnité compensatrice de préavis, ni les congés payés incidents ; au demeurant, la cour d'appel ne précise point, du fait d'une estimation globale, la part allouée au titre des dommages-intérêts et celle au titre de l'indemnité de préavis, et dès lors, ne justifie point les 35 000 francs octroyés ; 4° qu'enfin, si l'article L.
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    société Prodident fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 1999) d'avoir accueilli les demandes de Mme X... alors, selon les moyens : 1° que l'article L. 121-1 du Code du travail permet de délimiter les frontières entre le contrat de travail et les contrats voisins tels que la promesse d'embauche, l'offre d'embauche, l'accord de principe ou les simples pourparlers ; qu'il conduit également à distinguer les divers contrats voisins du contrat de travail ; que c'est par une fausse interprétation des éléments de l'espèce, induisant une vio
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    r les frontières entre le contrat de travail et les contrats voisins tels que la promesse d'embauche, l'offre d'embauche, l'accord de principe ou les simples pourparlers ; qu'il conduit également à distinguer les divers contrats voisins du contrat de travail ; que c'est par une fausse interprétation des éléments de l'espèce, induisant une violation de la règle de droit, que la cour d'appel a qualifié la lettre de promesse d'embauche ; 2° que le fait générateur de la responsabilité de la société Prodident ne peut résulter que de la rupture, durant la
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    Mentions dans le texte
    de promesse d'embauche ; 2° que le fait générateur de la responsabilité de la société Prodident ne peut résulter que de la rupture, durant la phase précontractuelle, des pourparlers ou de la promesse d'embauche et non de la rupture d'un contrat de travail et ce sous réserve de rapporter la preuve d'une faute commise par la société Prodident ; que l'article L. 121-14-5 du Code du travail est dès lors inapplicable en l'espèce ; qu'en appliquant ledit article aux faits soumis à son examen et en octroyant une indemnité de préavis, la cour d'appel, tout
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    Demandes et arguments
    e le contrat n'ayant jamais existé, les articles L. 122-4 et suivants du code du travail ne peuvent s'appliquer ; la prise de fonction n'ayant jamais eu lieu, le salarié ne saurait revendiquer une indemnité compensatrice de préavis, ni les congés payés incidents ; au demeurant, la cour d'appel ne précise point, du fait d'une estimation globale, la part allouée au titre des dommages-intérêts et celle au titre de l'indemnité de préavis, et dès lors, ne justifie point les 35 000 francs octroyés ; 4° qu'enfin, si l'article L. 122-14-5 du Code du t
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    cable en l'espèce ; qu'en appliquant ledit article aux faits soumis à son examen et en octroyant une indemnité de préavis, la cour d'appel, tout en qualifiant la lettre de promesse d'embauche, a appliqué les dispositions afférentes au seul licenciement, et ce en violation de la loi ; 3° que le contrat n'ayant jamais existé, les articles L. 122-4 et suivants du code du travail ne peuvent s'appliquer ; la prise de fonction n'ayant jamais eu lieu, le salarié ne saurait revendiquer une indemnité compensatrice de préavis, ni les congés payés incide
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    ges-intérêts et celle au titre de l'indemnité de préavis, et dès lors, ne justifie point les 35 000 francs octroyés ; 4° qu'enfin, si l'article L. 122-14-5 du Code du travail était applicable, il induirait la mise en oeuvre du régime du licenciement et donc la protection du respect de la procédure, or, en la matière, il n'existe aucun droit à indemnité correspondant, il résulte que c'est en violation de la loi que le juge a accordé des indemnités de préavis ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre datée du 3
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    ["contrat de travail, rupture","licenciement","indemnités","délai","congé","contrat rompu avant tout commencement d'exécution","effet","contrat de travail, execution","défaut d'exécution","rupture","portée","indemnité compensatrice","inexécution du préavis","cause"]
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    s indemnités de préavis ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre datée du 3 avril 1994 contenant la confirmation de la proposition d'emploi faite à la salariée et précisant le lieu de travail ainsi que la rémunération, constituait la confirmation écrite d'un engagement verbal n'appelant pas de confirmation de la part de Mme X..., a ainsi fait ressortir qu'un contrat de travail avait été formé entre les parties ; Et attendu ensuite que la circonstance que le contrat de travail a été rompu par l'employeur avant
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Identifiants documentaires
Identifiant source
6079b1a89ba5988459c52f5c
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