Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.498
Arrêt du 30 avril 2002Pourvoi n° 00-41.498
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a fixé à 20 000 francs le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Portée: Attendu que M. Y. a été engagé le 3 septembre 1992 en qualité de veilleur de nuit par M. X., dans le cadre d'un contrat saisonnier, devenu contrat de travail à durée indéterminée le 1er février 1994; qu'il a été licencié le 10 avril 1995.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté au service de l'employeur et sans rechercher si l'entreprise comportait onze salariés ou plus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Siegfried Y..., demeurant Le Sextius C2, appartement 301, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Emmanuel X..., domicilié à l'Hôtel le Concorde, ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que M. Y... a été engagé le 3 septembre 1992 en qualité de veilleur de nuit par M. X..., dans le cadre d'un contrat saisonnier, devenu contrat de travail à durée indéterminée le 1er février 1994 ; qu'il a été licencié le 10 avril 1995 ;
Attendu que, saisie par le salarié d'une demande en paiement d'une somme de 72 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur aucune cause réelle et sérieuse et constaté, par motifs adoptés, que le salaire mensuel brut de M. Y... s'élevait à 5 843,24 francs, a limité à 20 000 francs le montant des dommages-intérêts résultant du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté au service de l'employeur et sans rechercher si l'entreprise comportait onze salariés ou plus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a fixé à 20 000 francs le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723eecd5801467741006c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723eecd5801467741006c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 avril 2002.
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