Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.754

Arrêt du 9 avril 2002Pourvoi n° 00-42.754

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 29 février 2000) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse par les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-3-8, L. 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, et alors qu'il résultait de ses propres énonciations que la salariée avait moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Electrolux au remboursement des indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 29 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Electrolux home products France, anciennement SA UFAM, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 2000 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, section A), au profit de Mlle Anne-Sophie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mlle X..., engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1995 par la société UFAM, devenue société Electrolux home produits France, a été licenciée pour motif économique le 29 juillet 1996 ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 29 février 2000) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse par les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-3-8, L. 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'un emploi dans l'entreprise avait été occupé immédiatement après le licenciement de Mlle X... par une salariée venant de l'extérieur, a pu décider que cet emploi était disponible à l'époque du licenciement et qu'en ne l'offrant pas à l'intéressée, l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt a condamné la société Electrolux à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mlle X... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, et alors qu'il résultait de ses propres énonciations que la salariée avait moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Electrolux au remboursement des indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 29 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613723f5cd58014677410690

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f5cd58014677410690.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.