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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-18.742

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2022
Numéro d'affaire
21-18.742
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10753

Résumé

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10753 F Pourvoi n° F 21-18.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [G] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-18.742 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société publique locale Peyragudes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [H], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société publique locale Peyragudes, après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [H] M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE dès lors qu'il manifeste, avant l'entretien préalable, sa volonté de licencier le salarié, l'employeur prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant, pour débouter M. [H] de ses demandes, que la circonstance que l'attestation Pôle Emploi avait été éditée la veille de l'entretien préalable de licenciement ne démontrait pas que la SEMAP avait déjà pris la décision de licencier son salarié, dans la mesure où ce dernier avait été entendu en entretien préalable et que son licenciement lui avait été notifié ultérieurement, quand, en remettant au salarié une attestation Pôle Emploi d'une date antérieure à l'entretien préalable de licenciement, l'employeur avait nécessairement manifesté sa volonté de licencier le salarié avant cet entretien, privant ainsi le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE (subsidiairement) la faute grave est celle qui revêt une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son éviction immédiate ; qu'en ajoutant, pour débouter M. [H], qu'il s'était rendu responsable d'un manque d'attention et d'une désorganisation évidente dans son travail dans la mesure où, avant d'aider les trois usagers qui venaient de chuter en descendant du télésiège, il aurait dû stopper immédiatement le fonctionnement du télésiège pour éviter qu'éventuellement les autres skieurs qui utilisaient la remontée mécanique ne se retrouvent en difficulté, et que ces manquements auraient pu avoir des conséquences dramatiques car au niveau du pylône 2, c'est-à-dire à l'endroit où le moniteur avait aperçu son élève qui redescendait seul, le garde-corps levé, la hauteur du vide équivalait à 15 mètres environ, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute grave, a violé l'article L. 122-3-8, devenu L. 1243-1, du code du travail ; 3°) ALORS QUE (subsidiairement) la faute grave est celle qui revêt une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son éviction immédiate ; qu'au demeurant, en retenant ainsi que M. [H] s'était rendu responsable d'un manque d'attention et d'une désorganisation évidente dans son travail dans la mesure où, avant d'aider les trois usagers qui venaient de chuter en descendant du télésiège, il aurait dû stopper immédiatement le fonctionnement du télésiège pour éviter qu'éventuellement les autres skieurs qui utilisaient la remontée mécanique ne se retrouvent en difficulté, et que ces manquements auraient pu avoir des conséquences dramatiques car au niveau du pylône 2, c'est-à-dire à l'endroit où le moniteur avait aperçu son élève qui redescendait seul, le garde-corps levé, la hauteur du vide équivalait à 15 mètres environ, en refusant de tenir compte de ce que le salarié, employé pour la cinquième année consécutive au poste de « vigie télésiège », avait une connaissance certaine des règles de sécurité à appliquer, et que l'incident était consécutif à la négligence de l'adulte accompagnant l'enfant, qui aurait dû s'assurer du débarquement de celui-ci, ainsi que de la défaillance du système d'arrêt automatique, imputable à l'employeur comme précédemment signalée à ce dernier qui n'avait rien fait pour y remédier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8, devenu L. 1243-1, du code du travail.