Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-43.863

Arrêt du 9 octobre 2002Pourvoi n° 00-43.863

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait reconnu au salarié, lors de son engagement puis dans le calcul de sa rémunération, le bénéfice d'une ancienneté acquise au titre de la durée d'un précédent contrat à son service et qu'il en résultait que lors de son licenciement son ancienneté dans l'entreprise était supérieure à deux ans.
  • Réponse: Attendu que la société Le Récamier a formé contre l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2000), qui a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer au salarié une indemnité en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, un pourvoi en cassation, motif pris d'une violation des dispositions des articles L. 122-14-5 et L. 321-1 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., employé par la société Le Récamier, a été licencié pour motif économique le 10 septembre 1996 ;

Attendu que la société Le Récamier a formé contre l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2000), qui a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer au salarié une indemnité en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, un pourvoi en cassation, motif pris d'une violation des dispositions des articles L. 122-14-5 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté, par un motif non critiqué, que la lettre de licenciement ne comportait pas l'énoncé des motifs économiques du licenciement, a, par ce seul motif, décidé à bon droit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait reconnu au salarié, lors de son engagement puis dans le calcul de sa rémunération, le bénéfice d'une ancienneté acquise au titre de la durée d'un précédent contrat à son service et qu'il en résultait que lors de son licenciement son ancienneté dans l'entreprise était supérieure à deux ans ;

Qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Restaurant Le Récamier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Restaurant Le Récamier à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSESalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613723f1cd58014677410334

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f1cd58014677410334.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 octobre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.