Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-43.959

Arrêt du 25 septembre 2002Pourvoi n° 00-43.959

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement l'existence du préjudice né d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le montant de la réparation allouée en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 mai 2000) que M. X., engagé le 9 septembre 1991 par la société Transports Copel a contesté devant la juridiction prud'homale que la rupture dont l'employeur a pris acte par lettre recommandée du 9 mai 1995 lui soit imputable et sollicité diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure irrégulière.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 mai 2000) que M. X..., engagé le 9 septembre 1991 par la société Transports Copel a contesté devant la juridiction prud'homale que la rupture dont l'employeur a pris acte par lettre recommandée du 9 mai 1995 lui soit imputable et sollicité diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure irrégulière ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Reims, 10 mai 2000) de l'avoir condamné à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour procédure irrégulière, alors, selon le moyen, que, lorsque le licenciement est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, si l'employeur occupe habituellement plus de onze salariés, seuls peuvent prétendre au cumul d'une indemnité pour irrégularité de la procédure et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les salariés n'ayant pas deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui a constaté que M. X... entré au service de la société Transports Copel le 9 septembre 1991 avait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la rupture, mais qui n'a pas précisé quel était l'effectif habituel de l'entreprise, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu que le salarié a réclamé une indemnité au titre de la procédure irrégulière et une autre au titre de la rupture abusive conformément à l'article L. 122-14-5 du Code du travail, sans que la condition d'effectif ait été contestée par l'employeur ;

Que le moyen est nouveau et comme tel irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser au salarié des dommages et intérêts s'élevant à 25 000 francs pour rupture abusive du contrat de travail alors, selon le moyen, que si pour évaluer le préjudice du salarié, le juge peut prendre en considération les circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement lui-même, la cour d'appel en se fondant simplement sur "les circonstances" ayant entouré le licenciement pour fixer le montant de l'indemnité devant revenir à M. X... pour licenciement abusif, sans caractériser aucune circonstance vexatoire ni établir le préjudice en résultant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement l'existence du préjudice né d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le montant de la réparation allouée en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Copel aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723e5cd5801467740f8ff

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e5cd5801467740f8ff.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 septembre 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.