Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-43.460

Arrêt du 26 juin 2002Pourvoi n° 00-43.460

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles 1134, 1156, 1315, 2048, 2049 et 2052 du Code civil, L. 122-14, L. 122-14-3 à L. 122-14-5 L. 143-4 du Code du travail, 263 et suivants et 455 nouveau Code de procédure civile.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, interprétant la commune intention des parties, sans encourir les griefs des moyens, a estimé que toutes les réclamations, liées à l'exécution du contrat de travail antérieurement à la signature de la transaction, avaient nécessairement été prises en considération par les parties lors la conclusion de la transaction; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société DP Pro, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Auroy, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société DP Pro, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2000), que M. X... a été engagé le 1er novembre 1991 en qualité d'aide peintre par la société DP Pro et a subi à partir de 1996 de nombreux arrêts maladie ; qu'après avoir consenti le 14 novembre 1997 un prêt de 10 000 francs au salarié avec un échéancier de remboursement, la société a procédé à des prélèvements indus sur son salaire ; que l'intéressé a alors pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale ; que le 9 avril 1998, il a signé une transaction avec son employeur aux termes de laquelle il se désistait de ses actions et renonçait à prendre acte de la rupture et en contrepartie la société lui versait une somme de 25 000 francs, annulait sa dette liée au prêt et le réintégrait à la fin de son arrêt maladie avec conservation de tous salaires et avantages acquis depuis son embauche ; que le 28 juillet 1998, sur sa demande, l'employeur lui a versé des indemnités complémentaires de maladie pour la période du 16 février 1998 au 16 mai 1998 mais s'est opposé au paiement de ces sommes pour les périodes précédant la transaction ; que le 10 décembre 1998, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non-respect des engagements de la société et a saisi à nouveau la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles 1134, 1156, 1315, 2048, 2049 et 2052 du Code civil, L. 122-14, L. 122-14-3 à L. 122-14-5 L. 143-4 du Code du travail, 263 et suivants et 455 nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, interprétant la commune intention des parties, sans encourir les griefs des moyens, a estimé que toutes les réclamations, liées à l'exécution du contrat de travail antérieurement à la signature de la transaction, avaient nécessairement été prises en considération par les parties lors la conclusion de la transaction ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
613723dfcd5801467740f4b7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723dfcd5801467740f4b7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juin 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.