Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.053

Arrêt du 16 octobre 2002Pourvoi n° 00-46.053

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'arrêt, pour allouer au salarié une indemnité égale à six mois de salaire, décide que la rupture du contrat de travail intervenue le 12 août 1996 s'analyse en un licenciement abusif; que l'absence de cause réelle et sérieuse et le non-respect de la procédure légale de licenciement entraînent en faveur du salarié l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
  • Réponse: Attendu qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure "aux salaires des six derniers mois"; que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5, ces dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et étant en fonction depuis moins de six mois, l'indemnité ne peut, dès lors, être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à une somme équivalant à six mois de salaire l'indemnité allouée à M. X. au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure, l'arrêt rendu le 12 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a travaillé du 7 au 11 août 1996 pour la société Transports Duplessix ; qu'estimant avoir été licencié verbalement le 12 août 1996, sans motif réel et sérieux ni observation de la procédure, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de salaires et d'indemnités de rupture ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure "aux salaires des six derniers mois" ; que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5, ces dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et étant en fonction depuis moins de six mois, l'indemnité ne peut, dès lors, être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail ;

Attendu que l'arrêt, pour allouer au salarié une indemnité égale à six mois de salaire, décide que la rupture du contrat de travail intervenue le 12 août 1996 s'analyse en un licenciement abusif ; que l'absence de cause réelle et sérieuse et le non-respect de la procédure légale de licenciement entraînent en faveur du salarié l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constate que le salarié n'a été au service de son employeur que du 7 au 12 août 1996, soit pendant une période inférieure à six mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à une somme équivalant à six mois de salaire l'indemnité allouée à M. X... au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure, l'arrêt rendu le 12 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613723e7cd5801467740fad1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e7cd5801467740fad1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 octobre 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.