Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-43.461

Arrêt du 20 novembre 2002Pourvoi n° 00-43.461

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., engagé en qualité de serveur le 6 octobre 1997 par M. Y..., exploitant un débit de boissons a été licencié par lettre du 17 février 1998 pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes de rappels de salaires et d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt, qui est préalable :

Attendu que pour les motifs figurant au pourvoi motivé annexé au présent arrêt, l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 28 février 2000) de l'avoir condamné à verser au salarié diverses indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que la lettre de licenciement n'énonçait aucun fait précis matériellement vérifiable établissant les manquements à la discipline et actes d'insubordination dont il était fait grief au salarié, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que le conseil de prud'hommes après avoir énoncé que l'article L. 122-14-5 du Code du travail doit trouver application, en raison de l'effectif de l'entreprise au moment du licenciement, a condamné M. Y... à rembourser aux ASSEDIC les prestations chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement à l'ASSEDIC prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail dont l'application des dispositions, hormis celles relatives à l'assistance du salarié, est exclue par l'article L. 122-14-5 du Code du travail dans les entreprises de moins de dix salariés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative au remboursement à l'ASSEDIC, le jugement rendu le 28 février 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens exposés par chacune des parties à sa charge ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137240bcd5801467741188c

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