Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.414

Arrêt du 29 octobre 2002Pourvoi n° 00-46.414

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Topfit France fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X. n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité due au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il percevait un salaire brut moyen de 16 000 francs.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Topfit France, le 2 janvier 1995, en qualité de VRP ; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 février 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale contestant le bien-fondé de son licenciement et réclamant le paiement d'indemnités de rupture ;

Sur le pourvoi principal :

Attendu que la société Topfit France fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'elle a dénaturé l'attestation de M. Y..., essentielle pour rapporter la preuve des griefs de rédaction de faux rapports journaliers d'activité, l'écartant sans explication ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les supputations émises par l'employeur concernant la violation de ses obligations contractuelles par M. X... ne reposait sur aucun élément pertinent ; qu'elle a, de ce fait écarté l'attestation de M. Y... dont elle n'a pas pu, en conséquence, dénaturer les termes ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur pourvoi incident :

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité due au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il percevait un salaire brut moyen de 16 000 francs ;

Attendu, cependant, que l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, en prenant en considération un salaire brut moyen et non pas la rémunération brute des six derniers mois d'activité, la cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Topfit France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613723e8cd5801467740fba9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e8cd5801467740fba9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 octobre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.