Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.281

Arrêt du 12 mars 2003Pourvoi n° 01-41.281

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en dommages-intérêts des salariés à titre d'inobservation de la procédure de licenciement, de défaut de proposition d'une convention de conversion et de défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, l'arrêt rendu le 9 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Attendu que pour les débouter de leur demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et que les développements des salariés dans leurs écritures sur le défaut de mention de la priorité de réembauchage, sur l'absence de proposition d'une convention de conversion et sur l'absence d'entretien préalable étaient inopérants dès lors qu'ils ne formaient aucune demande d'indemnisation de ces chefs.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 01-41.281, T 01-41.282 et U 01-41.283 ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que MM. X..., Y... et Z..., respectivement embauchés le 4 février 1997, le 20 octobre 1997 et le 1er juillet 1998, ont été licenciés pour motif économique le 21 octobre 1999 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et notamment d'une demande de dommages-intérêts ;

Attendu que pour les débouter de leur demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et que les développements des salariés dans leurs écritures sur le défaut de mention de la priorité de réembauchage, sur l'absence de proposition d'une convention de conversion et sur l'absence d'entretien préalable étaient inopérants dès lors qu'ils ne formaient aucune demande d'indemnisation de ces chefs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des écritures des salariés qu'à l'appui de leur demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ils invoquaient tout à la fois l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'inobservation de la procédure de licenciement, le défaut de proposition d'une convention de conversion et le défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, ce dont il découlait que lors même que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel demeurait saisie de la même demande en dommages-intérêts de ces différents autres chefs et qu'il lui appartenait d'en apprécier le bien-fondé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en dommages-intérêts des salariés à titre d'inobservation de la procédure de licenciement, de défaut de proposition d'une convention de conversion et de défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, l'arrêt rendu le 9 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. A..., ès-qualités, et l'UNEDIC-AGS-CGEA IDF Ouest aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6137241bcd580146774125c0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241bcd580146774125c0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.