Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.134

Arrêt du 12 mars 2003Pourvoi n° 01-40.134

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour accorder au salarié des dommages-intérêts correspondant à six mois de salaires, après avoir retenu que le licenciement était irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur la troisième phrase de l'article 122-14.4 du Code du travail prévoyant une indemnité minimum égale aux salaires des six derniers mois en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnisation du licenciement, l'arrêt rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
  • Portée: Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue par l'article L. 122-14.4, alinéa 1er, du Code du travail, ne peut être supérieure à un mois de salaire et qu'il appartenait aux juges du fond d'indemniser le préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon son étendue, en application de l'article 122-14.5, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14.4, alinéa 1er, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14.5, alinéa 2, du même Code ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1997 par la société Localarme Aquitaine en qualité d'agent de surveillance, a été licencié le 19 décembre 1997, sans convocation à un entretien préalable ;

Attendu que pour accorder au salarié des dommages-intérêts correspondant à six mois de salaires, après avoir retenu que le licenciement était irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur la troisième phrase de l'article 122-14.4 du Code du travail prévoyant une indemnité minimum égale aux salaires des six derniers mois en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue par l'article L. 122-14.4, alinéa 1er, du Code du travail, ne peut être supérieure à un mois de salaire et qu'il appartenait aux juges du fond d'indemniser le préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon son étendue, en application de l'article 122-14.5, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnisation du licenciement, l'arrêt rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Localarme Aquitaine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

Identifiant source
6137241acd580146774124e4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241acd580146774124e4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.