Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.660

Arrêt du 17 décembre 2002Pourvoi n° 00-44.660

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2000) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts par application de l'article L. 122-30 du Code du travail et une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.
  • Réponse: Attendu que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, sans qu'il y ait lieu de statuer sur.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., embauchée le 27 août 1991 par l'association ZIG-ZAG, en qualité d'assistante de direction à mi-temps, a été licenciée pour faute grave le 29 mars 1997 alors qu'elle était en état de grossesse médicalement constaté ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en cours de procédure l'employeur a reconnu la nullité du licenciement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2000) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts par application de l'article L. 122-30 du Code du travail et une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen,

1 ) que le licenciement d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté étant nul, les motifs qui l'ont justifié sont non avenus et n'ont pas à être examinés de sorte que les dommages et intérêts au paiement desquels l'employeur est condamné en raison de cette nullité réparent nécessairement l'entier préjudice causé par la perte injustifiée de l'emploi et ne peuvent se cumuler avec des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu'ainsi en allouant à la salariée un tel cumul de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

2 ) qu'en affirmant que la salariée avait subi du fait de l'absence de motifs réels et sérieux de licenciement un préjudice distinct de celui causé par la nullité du licenciement sans caractériser l'un et l'autre préjudice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-30 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Et attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a accordé à la salariée outre des dommages-intérêts à raison de la nullité de son licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette erreur est inopérante dès lors que l'indemnité allouée à la salariée qui répare intégralement le préjudice subi par celle-ci résultant du caractère illicite du licenciement est au total d'un montant au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Zig Zag aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a89ba5988459c52ecb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a89ba5988459c52ecb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.