Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.616

Arrêt du 13 mai 2003Pourvoi n° 01-42.616

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour débouter M. X. de sa demande d'indemnités de rupture, l'arrêt infirmatif attaqué retient que si n'est pas rapportée la preuve d'une intention claire et non équivoque de démissionner, le demandeur ne rapporte pas non plus la preuve du congédiement invoqué; que n'ayant pas répondu aux propositions de l'employeur de reprendre le travail et aucune procédure de licenciement n'ayant été engagée, les demandes ne sont pas fondées.
  • Réponse: Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail avait été rompu le 7 juillet 1996 et que l'employeur avait remis au salarié son reçu pour solde de tout compte et son certificat de travail indiquant qu'il a été employé du 1er avril au 7 juillet 1996; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait qu'en l'absence de démission du salarié, la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, du fait de l'absence d'énoncé d'un motif, et a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de dommages-intérêts et d'indemnités de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 2 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-5 du Code du travail :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 1er avril 1996 comme homme d'entretien par la société La Désirade ;

qu'il a quitté son poste le 7 juillet suivant et n'a pas repris son travail ultérieurement ; qu'il a reçu son certificat de travail et son solde de tout compte le 19 juillet ; qu'il a adressé le 1er août un courrier à son employeur lui indiquant qu'il n'était pas démissionnaire, celui-ci lui ayant intimé l'ordre de quitter définitivement son travail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnités de rupture, l'arrêt infirmatif attaqué retient que si n'est pas rapportée la preuve d'une intention claire et non équivoque de démissionner, le demandeur ne rapporte pas non plus la preuve du congédiement invoqué ; que n'ayant pas répondu aux propositions de l'employeur de reprendre le travail et aucune procédure de licenciement n'ayant été engagée, les demandes ne sont pas fondées ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail avait été rompu le 7 juillet 1996 et que l'employeur avait remis au salarié son reçu pour solde de tout compte et son certificat de travail indiquant qu'il a été employé du 1er avril au 7 juillet 1996 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait qu'en l'absence de démission du salarié, la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, du fait de l'absence d'énoncé d'un motif, et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts et d'indemnités de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 2 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société La Désirade aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Désirade à payer à M. X... la somme de 240 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Désirade ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137240ecd58014677411a83

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240ecd58014677411a83.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mai 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.