Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.098

Arrêt du 2 juillet 2003Pourvoi n° 01-42.098

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour accorder à Mlle X. licenciée quinze jours après son embauche une indemnité équivalente à six mois de salaire en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué retient que le contrat a été rompu en dehors de toute procédure légale et sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a apprécié le préjudice de la salariée en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt rendu le 28 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait aux juges du fond, la salariée ayant moins de deux ans d'ancienneté, d'indemniser le préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon son étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu qu'en sa première branche, le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique pris en seconde branche :

Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que pour accorder à Mlle X... licenciée quinze jours après son embauche une indemnité équivalente à six mois de salaire en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué retient que le contrat a été rompu en dehors de toute procédure légale et sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait aux juges du fond, la salariée ayant moins de deux ans d'ancienneté, d'indemniser le préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon son étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a apprécié le préjudice de la salariée en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt rendu le 28 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137241acd580146774124bc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241acd580146774124bc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.