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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-40.808

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • CSE / représentants du personnel • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/06/2003
Numéro d'affaire
01-40.808

Résumé

Lorsqu'ils sont saisis par un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ou ayant été licencié par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, d'une demande en paiement, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, d'une indemnité destinée à sanctionner à la fois l'irrégularité de la procédure de licenciement et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, les juges doivent réparer le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, et accorder, en outre, au salarié l'indemnité spécifique prévue par l'article L. 122-14-4, lorsque la procédure relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, étant saisie d'une telle demande, répare le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sans allouer au salarié l'indemnité sanctionnant l'inobservation de la procédure de licenciement alors qu'il n'était pas contesté que son contrat avait été rompu sans qu'il ait bénéficié de l'assistance d'un conseiller de son choix.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé sans contrat écrit le 18 novembre 1996 par l'association Centre municipal de formation de Baumes-les-Dames en qualité de cuisinier-formateur en remplacement d'un salarié absent ; que par courrier du 27 juillet 1997, il a été informé que son contrat n'était pas renouvelé et prendrait fin le 17 août 1997 ; que contestant cette rupture, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de différentes sommes ; que la requalification a été prononcée ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 124-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement au moins égale à six mois de salaire fondée sur les dispositions de l…