Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.600

Arrêt du 3 mars 2004Pourvoi n° 02-40.600

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 122-32-2 du Code du travail est nulle la résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée prononcée au cours d'une suspension résultant d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf dans les cas où l'employeur justifie soit d'une faute grave de l'intéressé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de la créance du salarié au titre de son licenciement, l'arrêt rendu le 14 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
  • Portée: Attendu que M. X. a été engagé le 6 décembre 1995 en qualité de maçon par la société CM2 construction, suivant contrat à durée déterminée dont le terme, initialement fixé au 31 décembre 1995, a été prolongé jusqu'au 19 janvier 1996; que, le 4 janvier 1996, le salarié a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 14 juillet 1996.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 6 décembre 1995 en qualité de maçon par la société CM2 construction, suivant contrat à durée déterminée dont le terme, initialement fixé au 31 décembre 1995, a été prolongé jusqu'au 19 janvier 1996 ; que, le 4 janvier 1996, le salarié a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 14 juillet 1996 ;

Attendu que, après avoir requalifié le contrat de travail liant les parties en un contrat à durée indéterminée et décidé que l'employeur y avait mis fin en délivrant au salarié un reçu pour solde de tout compte le 31 janvier 1996, l'arrêt attaqué retient, pour limiter à la somme de 762,25 euros le montant de la créance du salarié au titre de son licenciement, que ce dernier est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; que la très faible ancienneté du salarié entraîne l'application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, selon lequel les dommages-intérêts sont fixés en fonction du préjudice subi ;

Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 122-32-2 du Code du travail est nulle la résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée prononcée au cours d'une suspension résultant d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf dans les cas où l'employeur justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie de maintenir le contrat ;

Et attendu que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait alors que, selon ses propres constatations, le licenciement non motivé était intervenu en cours de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, de sorte qu'il était nul, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de la créance du salarié au titre de son licenciement, l'arrêt rendu le 14 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
6137241ecd58014677412855

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241ecd58014677412855.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.