Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-47.054

Arrêt du 3 mars 2004Pourvoi n° 01-47.054

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur prétend que le moyen est irrecevable comme nouveau.
  • Réponse: Attendu cependant qu'il résulte des dispositions combinées des textes susvisés que le salarié qui a au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés a droit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant limité à la somme de 24 000 francs le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée au salarié, l'arrêt rendu le 12 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé comme livreur le 13 février 1995 par la société Tour Autos, s'est trouvé à compter du 16 février 1997 en arrêt de travail pour cause de maladie ; qu'il a été licencié le 5 mai 1997 au motif que son absence prolongée imposait son remplacement définitif ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique :

Sur la recevabilité, contestée par la défense :

Attendu que l'employeur prétend que le moyen est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que, en cause d'appel, le salarié sollicitait, outre la confirmation du chef du jugement lui ayant alloué une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-45 du Code du travail, la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable ; Sur le fond :

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a confirmé le montant de l'indemnité allouée au salarié par le jugement, soit une indemnité inférieure à six mois de salaire ;

Attendu cependant qu'il résulte des dispositions combinées des textes susvisés que le salarié qui a au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés a droit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser si l'entreprise employait moins de onze salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant limité à la somme de 24 000 francs le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée au salarié, l'arrêt rendu le 12 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Tour Autos aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tour Autos à payer à M. X... la somme de 500 euros, rejette la demande de la société Tour autos ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372424cd58014677412d26

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372424cd58014677412d26.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.