Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.320

Arrêt du 18 février 2004Pourvoi n° 02-40.320

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour fixer à 10 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée en raison de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'elle disposait, compte tenu de l'ancienneté de la salariée et du montant de sa rémunération, d'éléments d'appréciation suffisants pour procéder à cette évaluation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition afférente au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
  • Portée: Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en application desquelles le Tribunal octroie au salarié licencié pour une cause qui n'est ni réelle ni sérieuse une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois, ne peuvent être écartées en application de l'article L. 122-14-5 du même Code que dans la mesure où il est constaté que le salarié a une ancienneté inférieure à deux années ou que l'entreprise occupe habituellement moins d'onze salariés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1984 en qualité d'agent de propreté à temps partiel, a été licenciée par la société CSM pour faute grave le 15 octobre 1998 ;

Attendu que pour fixer à 10 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée en raison de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'elle disposait, compte tenu de l'ancienneté de la salariée et du montant de sa rémunération, d'éléments d'appréciation suffisants pour procéder à cette évaluation ;

Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en application desquelles le Tribunal octroie au salarié licencié pour une cause qui n'est ni réelle ni sérieuse une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois, ne peuvent être écartées en application de l'article L. 122-14-5 du même Code que dans la mesure où il est constaté que le salarié a une ancienneté inférieure à deux années ou que l'entreprise occupe habituellement moins de onze salariés ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait une ancienneté supérieure à deux ans, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'entreprise occupait moins de 11 salariés, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition afférente au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société CSM aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372428cd5801467741303e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372428cd5801467741303e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.