Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.907
Arrêt du 21 janvier 2004Pourvoi n° 01-45.907
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Sur le premier moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 8 août 2001) d'avoir alloué à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant inférieur aux salaires des six derniers mois, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt et tirés d'une violation des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, a exactement décidé que le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement devait être réparé selon les modalités fixées par l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mlle X..., engagée par la Mutuelle de Poitiers assurances le 16 mars 1998, a été licenciée le 3 juillet 1998, sans avoir été convoquée à un entretien préalable et sans que les motifs de la rupture soient énoncés ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 8 août 2001) d'avoir alloué à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant inférieur aux salaires des six derniers mois, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt et tirés d'une violation des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, a exactement décidé que le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement devait être réparé selon les modalités fixées par l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137242dcd580146774133a6
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137242dcd580146774133a6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 janvier 2004.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
